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Requalification d’un contrat de mission en CDI : les périodes d’inactivité entre plusieurs contrats de mission n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-12.271 FS-B

Précisions :

Une salariée est engagée par une société d’intérim et exécute, au sein de la société utilisatrice, plusieurs contrats de mission, dont le dernier prend fin le 26 février 2016.

La salariée saisit le Conseil de prud’hommes en requalification de ses contrats de mission en un CDI à compter de la date du premier contrat, soit le 7 janvier 2013, en soutenant que les contrats successifs avaient eu pour objet de pourvoir durablement un emploi au sein de l’entreprise. Le 5 décembre 2019, la Cour d’appel de Dijon fait droit à sa demande.

La Société forme un pourvoi contre cet arrêt, considérant :

  • Que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur le motif de son recours est de deux ans,
  • Que lorsque les contrats litigieux ne se succèdent pas strictement, et qu’il existe entre eux des périodes d’inactivité, la prescription doit être décomptée contrat par contrat,
  • Et qu’en l’occurrence et en conséquence, la cour d’appel ne pouvait valablement se fonder sur un des contrats, arrivé à échéance avant le délai de 2 ans avant la saisine de la salariée, le délai de prescription étant donc arrivé à expiration pour ce contrat.

La Cour de cassation, toute en rappelant les règles applicables en matière de prescription, ajoute que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. Ainsi, en cas de succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, comme en l’espèce, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.